RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES
Pour une information complète, il est souhaitable de se reporter à la loi du 29 juillet 1994 et à la loi du 6 Août 2004.
N° 94-654, parue au Journal Officiel du 30 juillet 1994.
Les points les plus importants sont les suivants :
Art L 152-10 : La mise en ouvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, entant que besoin, au service social institué au titre IV du code de la famille et de l'aide sociale.
Il doivent notamment :
Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;
Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation, ainsi que de leur pénibilité.
Leur remettre un dossier guide.
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit.
La mise en ouvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaires définies par décret en Conseil D'Etat.
L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en ouvre par le médecin lorsque les demandeur ne remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin après concertation de l'équipe pluridisciplinaire, estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l'intérêt de l'enfant à naître.
Les époux et les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement aux juge ou notaire.
Art. L151-1 : L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
Art L 152-2 : L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale du couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission d'une maladie d'une particulièrement grave.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.
Art L 152-3 :Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les finalités d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L 152-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas au moins d'un des deux membres du couple.
Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent décider par écrit que sera tenté la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser leur demande parentale dans un délais de cinq ans.
Les deux membres du couple sont consultés chaque année pendant cinq ans sur le point de savoir s'il maintiennent leur demande parentale.
Art L 152-4 :A titre exceptionnel, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l'article L 152-5.
Art L 152-5 :A titre exceptionnel, un couple répondant aux conditions prévues à l'article L152-2 et pour lequel une assistance médicale à la procréation sans recours à un tiers donneur ne peut aboutir, peut accueillir un embryon.
L'accueil d'embryon est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire, qui reçoit préalablement le consentement écrit du couple à l'origine de la conception. Le juge s'assure que le couple demandeur remplit les condition prévues à l'article L 152-2 et fait procéder à toutes investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que ce couple est susceptible d'offrir à l'enfant à naître sur le plan familial , éducatif et psychologique.
Le couple accueillant l'embryon et celui ayant renoncé ne peuvent connaître leurs identités respectives.
Art L 665-15 : Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles. |